N-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
26. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage doit se prononcer sur le remboursement des frais de la demande prévus à l’article 11.
Il peut également statuer sur les débours reliés à l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Le montant des débours qui peut être imposé ne peut excéder 15% du montant en litige. Lorsque le paiement est ordonné, il est au minimum de 200 $.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Décision 2016-06-15, a. 26.
En vig.: 2016-10-01
26. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage doit se prononcer sur le remboursement des frais de la demande prévus à l’article 11.
Il peut également statuer sur les débours reliés à l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Le montant des débours qui peut être imposé ne peut excéder 15% du montant en litige. Lorsque le paiement est ordonné, il est au minimum de 200 $.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Décision 2016-06-15, a. 26.